Activate Javascript or update your browser for the full Digital Library experience.
Previous Page
–
Next Page
OCR
CONCERNANT L’INQUISITION: 291
Cest:ce quia obligé Alcuin, quoiquil soit d’ailleurs trés- favorable A
Yautorité de lKglise , de demeurer d'accord quil y a cette différence entre
la puissance temporelle et Yecclésiastique , par rapport a imposition. des
peines ,' que la temporelle ne peut imposer que des peines ciyiles et cor-
porelles (a), comme Vecclésiastique ne peut imposer précisément que des
peines spirituelles (0).
I faut ayouer pourtant qu’iil y a des exemples ‘assez anciens dont on se
pourrait seryir pour prouver quel’église peut imposer des peines afflictives
et corporelles.
Le V°. concile de Rome , tenu sous le Pape Symmaque , condamne un
clerc 4 Texil et a ¢tre privé de tous ses biens (¢ ). .
Adrien V condamne les faux' accusateurs 4 ayoir la langue coupée , ct
méme a perdre la téte , suiyant Vimportance de la fausse accusation (d).
Urbain HI condamne un clere qui avait falsifié les Lettres Royaux, ala
déposition’, 4 Vexil, et & étre: marqué au visage (¢).
Alexandre IIT condamne les laiques corrupteurs des femmes et des jeuncs
garcons, au fouet et aux amendes pécuniaires ('f); l'on pourrait sans doute
rapporter d'autres exemples qui prouyveraient la méme ‘chose.
Mais Ton peut dire’ premiérement qu'il ne's'agit point des Hérétiques
dans tout ce qu'on yient de rapporter. Secondement., que ces décisions
supposent que les juges ecclésiastiques ont recu des’princes un. pouvoir
particulier dimposer des peines civiles. Cest ce qu'Alexandre III suppose
manifestement au sujet de ’éyéque de Palerme , qui avait en effet recu du
roi de Sicile le pouvoir d’ordonner des’ peines civiles , méme ‘contre les
laiques. i j i
Lon peut dire encore que ces décrets sont pour ‘apprendre aux magis-
trats ce que les crimes dont il y est parlé méritent : ce qui n’empéche pas
que ce ne soit 4 eux effectivement a user de ces peines contre ces criminels-
Crest ainsi’ que la Glose ‘elle-méme ‘explique les décrets d'Adrien V et
d Urbain Til. oS )
Enfin ,-de quelque maniére que Ton‘ entende ces décrets particuliers , ils
ne peuvent prescrire contre l'autorité des Péres de lKglise , qui disent tous
unanimement que la juridiction de l'Kglise’est toute spirituelle , qu'elle ne
peut user de coaction , et’ que les peines ‘temporelles ne sont ‘point de son
ressort. : ;
Cela se doit entendre pourtant de I’Kglise , considérée par: rapport au
pouvoir qurelle a recu de Jésus-Christ et des apdtres’: car, dans les lieux
ou elle a la principauté et Yautorité temporelle , comme 4 Rome et en plu-
sieurs autres lieux , il est certain quelle a les‘mémes droits, et que ‘son
pouvoir a autant d’étendue que celui des autres souverains (g). %
De tout ce que nous venons de dire l’on peut conclure quil n’y.a rien
de si Gloigné de Vesprit et de la conduite ‘de l'Eglise;-pendant plus: de
x
judic. can. Cun non ab homine-
(a) De
(6) De authorit. Eccles. cap. 2,
f c) Q. 5. ¢. Accusatoribus.
d) Q. 6. e. Delatori., “h
(e) oe crimine fal. ¢. Ad audientiam.
€ raptor. c. 4. . se nat rete ee
3 Ce mest plus reetise , cest le Souverain qui a ce droit. Ainsi Ja réflexion était inutile.
lf ee
Sonal ts aahenate 00
a Ge eet ae 2 Chat
w anil :
Treat
Pe
eA
a er
mere
Jaan orn
oS ah lh a